"Ils prescrivent que les chiens et
les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont
conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles
213-4 et 213-5...".
"Chaque commune doit disposer
soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats
trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles
213-4 et 213-5, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre
commune, avec l'accord de cette commune....".